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Revirement jurisprudentiel : clauses limitatives de responsabilités et tiers au contrat




Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants

 

Depuis l’arrêt d’assemblée plénière Boot shop Myr’Ho de 2006 (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9), on savait que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

 

En revanche, les dispositions spécifiques du contrat, et donc les clauses limitatives de responsabilité n’étaient pas opposables au tiers au contrat.

 

Dans les faits, une société propriétaire d’une machines endommagée lors d’une opération de manutention et déchargement à l’occasion d’un salon professionnel assigne la société responsable des dommages (et son assureur), en dehors de tout lien contractuel direct.

 

Se pose alors la question de l’opposabilité des clauses limitatives de responsabilité contenues dans le contrat auquel cette société est tiers.

 

La cour de cassation décide que « pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s'est engagé en considération de l'économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ».

 

Cet arrêt constitue une évolution importante de la jurisprudence en matière de responsabilité extracontractuelle (dont on rappelle qu'une réforme est en cours de discussion, une proposition de loi du sénat ayant déjà été déposée).


Il doit être salué en ce qu’il a pour objectif de ne pas placer le tiers qui invoque un manquement contractuel dans une situation plus favorable que le contractant lui-même.

 

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