Le 29 mai 2024, la cour de cassation a rendu un nouvel arrêt relatif au caractère abusif d'une clause d'exigibilité anticipée contenue dans un contrat de prêt.
Dans cette espèce, la banque avait mis en demeure l'emprunteur de régler plusieurs échéances du crédit impayé, dans un délai de 15 jours.
L'emprunteur avait formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz l'ayant condamné à rembourser le capital outre les échéances impayées, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir examiné d'office le caractère abusif de la clause.
La cour de cassation casse l'arrêt pour violation de l’article L. 132-1 (devenu L. 212-1) du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, au motif que "la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement".
Est considérée abusive la clause de déchéance du terme prévoyant la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt immobilier après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées demeurée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.
Cet arrêt se situe dans le prolongement de la jurisprudence de la CJUE et notamment l'arrêt Banco Primus (CJUE, 26 janvier 2017, aff. C-421/14 Banco Primus et CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-600/21).
Il apporte une précision opportune concernant le caractère raisonnable ou non du délai de préavis laissé au débiteur pour s'acquitter des échéances impayées. Ici, le délai de quinze jours n'est pas considéré comme raisonnable.
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